En bref
La conciliation (articles L.611-4 à L.611-15 du Code de commerce) est devenue l’outil de référence pour restructurer la dette d’une PME ou d’une ETI dans un cadre amiable. Plus exigeante que le mandat ad hoc, elle offre trois atouts juridiques décisifs : homologation conférant force exécutoire, privilège de new money protégeant les apporteurs de trésorerie, suspension des poursuites pendant l’exécution. Durée maximale 5 mois ; éligibilité possible jusqu’à 45 jours de cessation des paiements.
Depuis la réforme du Livre VI du Code de commerce par l’ordonnance du 15 septembre 2021, la conciliation s’est imposée comme l’outil de référence pour restructurer la dette d’une PME ou d’une ETI française dans un cadre amiable.
Plus exigeante que le mandat ad hoc, elle offre en contrepartie trois atouts juridiques décisifs : la possibilité d’une homologation qui confère à l’accord une force exécutoire, le privilège de new money qui protège les apporteurs de trésorerie nouvelle, et la suspension des poursuites pendant l’exécution de l’accord.
Face à un environnement économique tendu (69 957 défaillances en 2025 selon Altares, 69 000 attendues en 2026 selon BPCE), la conciliation devient la procédure privilégiée des dirigeants qui veulent sécuriser juridiquement un plan de restructuration sans basculer dans la publicité d’une procédure collective. Ce guide, issu de notre pratique de restructuring chez Auxy Partners, livre l’état de l’art complet : cadre juridique, déroulement, mécanique de l’homologation, privilège de new money, coûts, cas d’usage et facteurs clés de succès.
La conciliation, qu’est-ce que c’est exactement ?
La conciliation est une procédure amiable, confidentielle et volontaire, régie par les articles L.611-4 à L.611-15 du Code de commerce. Comme le mandat ad hoc, elle permet au dirigeant de solliciter l’intervention d’un tiers indépendant (le conciliateur) pour négocier avec ses créanciers. Mais contrairement au mandat ad hoc, elle est plus structurée, plus encadrée dans le temps et surtout dotée d’outils juridiques puissants que seule la conciliation procure.
Trois caractéristiques définissent la procédure :
Un cadre temporel strict. La durée initiale, fixée par l’ordonnance d’ouverture, ne peut excéder quatre mois. Elle peut être prorogée d’un mois par décision motivée du président du tribunal, à la demande du conciliateur, soit cinq mois maximum. Cette contrainte pousse les parties à négocier rapidement et à éviter l’enlisement. Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la fin de la précédente.
Une éligibilité étendue. La conciliation est ouverte aux entreprises confrontées à des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles. Contrairement au mandat ad hoc, elle peut être ouverte à une entreprise déjà en cessation des paiements, à condition que cet état date de moins de 45 jours. C’est une fenêtre d’intervention précieuse pour les dossiers qui ont glissé au-delà des signaux faibles.
Une confidentialité initiale préservée, rompue par l’homologation. Comme le mandat ad hoc, la conciliation est confidentielle. Le principe est consacré par l’article L.611-15 du Code de commerce et sanctionné par la jurisprudence (arrêts Consolis de la Cour de cassation, 2015 et 2019). Seuls les créanciers invités sont informés. Toutefois, si les parties choisissent la voie de l’homologation, le jugement est publié au BODACC et la confidentialité prend fin. Ce choix entre accord constaté (confidentiel) et accord homologué (public mais juridiquement plus puissant) constitue un arbitrage stratégique déterminant.
Les conditions d’ouverture de la conciliation
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour ouvrir une conciliation :
Première condition : des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles. Cette formulation est volontairement large. Elle couvre les difficultés classiques (tension de trésorerie, dégradation de la rentabilité, baisse du carnet de commandes, litige majeur) mais aussi les difficultés prévisibles (échéance bancaire importante à 12 mois, covenant en passe de rupture, dépendance à un contrat menacé). Contrairement à certaines idées reçues, la conciliation n’est pas réservée aux situations de détresse : elle peut utilement anticiper une difficulté identifiée avec plusieurs mois d’avance.
Deuxième condition : ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L’entreprise peut être encore in bonis (comme pour le mandat ad hoc) ou déjà en cessation des paiements, mais dans ce dernier cas depuis moins de 45 jours. Cette règle est fondamentale : elle distingue la conciliation des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation) qui supposent un état de cessation des paiements avéré. Elle offre aussi une fenêtre d’intervention que le mandat ad hoc, plus strict sur ce point, ne procure pas.
Toutes les entreprises sont éligibles, quelle que soit leur taille : TPE, PME, ETI, grandes entreprises. La procédure s’applique aux sociétés commerciales, aux artisans, aux entrepreneurs individuels, aux professions libérales, aux associations, aux exploitations agricoles. Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux des activités économiques (TAE) de douze villes pilotes (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc, Versailles) ont unifié le traitement, quelle que soit l’activité du débiteur.
Le déroulement d’une conciliation étape par étape
Étape 1 : la requête du dirigeant
Seul le dirigeant peut solliciter l’ouverture d’une conciliation. La requête est adressée au président du tribunal compétent (TAE, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon les cas). Elle doit exposer la situation économique, sociale et financière de l’entreprise, ses besoins de financement et les moyens envisagés pour y faire face (article L.611-6 du Code de commerce). Les pièces à joindre comprennent notamment :
- Les comptes annuels des trois derniers exercices
- L’état actif-passif
- L’état des créances et des dettes avec échéancier
- Un plan de trésorerie prévisionnel
- Le nom du conciliateur proposé
- La convention d’honoraires signée avec le conciliateur pressenti
Les propositions du conciliateur sur sa rémunération sont transmises sans délai par le greffier au ministère public, qui émet un avis. Le président ne peut ouvrir la procédure avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant cette transmission.
Étape 2 : l’audience et l’ordonnance d’ouverture
Le président convoque le dirigeant à un entretien confidentiel, à huis clos, éventuellement en visioconférence. Cet échange permet d’évaluer la recevabilité de la demande, la réalité des difficultés et le respect de la condition des 45 jours. Si la demande est jugée fondée, le président rend une ordonnance d’ouverture qui fixe :
- La durée de la mission (jusqu’à 4 mois initiaux)
- L’identité du conciliateur (le plus souvent un administrateur judiciaire)
- La mission confiée : par exemple négocier un rééchelonnement bancaire, obtenir une new money, restructurer un contrat stratégique, préparer un pre-pack cession
- Les conditions de rémunération avec le montant maximal
L’ordonnance d’ouverture n’est pas publiée : la procédure reste confidentielle à ce stade.
Étape 3 : la négociation
Le conciliateur organise les réunions avec les créanciers sélectionnés par le dirigeant. Il présente les hypothèses de restructuration, arbitre les tensions, facilite les échanges. Pendant cette phase, plusieurs outils juridiques peuvent être activés à la demande du dirigeant :
L’obtention de délais de grâce (article 1244-1 du Code civil). Si un créancier poursuit le débiteur ou le met en demeure de payer pendant la conciliation, le dirigeant peut saisir le président du tribunal pour obtenir des reports, échelonnements ou suspension des procédures d’exécution. Cette protection, inexistante dans le mandat ad hoc, permet de stabiliser la situation pendant la négociation.
La continuation des contrats. Le conciliateur peut intervenir pour dissuader un cocontractant de résilier un contrat critique (bail commercial, contrat d’approvisionnement stratégique, convention intra-groupe).
Étape 4 : la conclusion de l’accord
À l’issue de la négociation, trois issues sont possibles :
L’accord constaté (procédure « basse ») : le président du tribunal constate l’accord par simple ordonnance, sans audience contradictoire. La procédure reste confidentielle. L’accord produit les effets d’un contrat classique mais bénéficie de la suspension des poursuites individuelles à l’égard des créanciers signataires pendant toute sa durée d’exécution. Cette voie convient aux accords simples, non controversés, qui ne nécessitent pas de new money.
L’accord homologué (procédure « haute ») : le tribunal statue en formation collégiale après audience publique. L’homologation requiert trois conditions cumulatives (article L.611-8 II du Code de commerce) :
- Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord y met fin
- Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité
- L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires
Le jugement d’homologation est publié au BODACC : la confidentialité prend fin. En contrepartie, l’accord homologué ouvre droit à trois avantages décisifs développés ci-après.
L’échec : si aucun accord n’est trouvé, le conciliateur dépose un rapport de carence. Le dirigeant peut alors envisager, selon la situation, une sauvegarde, un redressement judiciaire ou (rarement) la relance d’un mandat ad hoc après le délai de carence de trois mois.
Les trois avantages décisifs de l’homologation
Avantage 1 : le privilège de new money (article L.611-11)
C’est l’atout principal de la conciliation homologuée. Le privilège de new money, prévu à l’article L.611-11 du Code de commerce, garantit aux personnes qui ont consenti dans le cadre d’une conciliation homologuée un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité, un rang de paiement prioritaire en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Concrètement, ces créanciers seront payés avant toutes les autres créances, à l’exception :
- Du super-privilège des salaires (article L.625-8 du Code de commerce)
- Des frais de justice
- Des créances postérieures privilégiées générées pendant la période d’observation
Ce privilège bénéficie également aux personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité et sa pérennité (par exemple un fournisseur stratégique qui accepte de maintenir ses livraisons).
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le domaine du privilège a été étendu : les apports consentis « dans le cadre de la procédure de conciliation » sont couverts, pas uniquement ceux mentionnés dans l’accord lui-même. En revanche, les apports antérieurs à l’ouverture de la conciliation sont exclus, tout comme les apports consentis par les actionnaires ou associés dans le cadre d’une augmentation de capital (cette exclusion a été ajoutée pour éviter les effets d’aubaine pour les actionnaires de contrôle).
Le privilège de new money présente une caractéristique supplémentaire remarquable : en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde ou de redressement, ni délais ni remises ne peuvent être imposés aux créanciers bénéficiaires du privilège sans leur accord exprès (article L.626-20 du Code de commerce). L’échéancier contractuel d’origine continue à s’appliquer indépendamment du plan, ce qui donne aux apporteurs une sécurité juridique maximale.
Point de vigilance pratique : pour bénéficier effectivement du privilège, les créanciers apporteurs doivent veiller à ce que l’accord soit effectivement homologué. Seul le débiteur peut demander l’homologation (article L.611-8). Il est donc recommandé, dans la documentation contractuelle, d’insérer une clause suspensive expresse : l’argent n’est débloqué que si et seulement si le créancier a connaissance du jugement d’homologation.
Avantage 2 : la suspension des poursuites individuelles
Pendant toute la durée d’exécution de l’accord constaté ou homologué, les créanciers signataires ne peuvent engager ou poursuivre aucune action en justice ni aucune poursuite individuelle en vue d’obtenir le paiement des créances objet de l’accord, que ce soit sur les meubles ou les immeubles du débiteur (article L.611-10-1 du Code de commerce). Cette protection stabilise la situation juridique de l’entreprise et sécurise l’exécution du plan. Elle vaut pour l’accord constaté comme pour l’accord homologué.
Avantage 3 : l’éviction du risque de nullité de la période suspecte
En droit des procédures collectives, certains actes accomplis par le débiteur pendant la « période suspecte » (période allant de la date de cessation des paiements à l’ouverture de la procédure) peuvent être annulés par le tribunal s’ils sont considérés comme préjudiciables aux créanciers (paiements anticipés, constitutions de sûretés anormales, ventes à vil prix).
L’homologation d’un accord de conciliation produit un effet protecteur puissant : en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective, le tribunal ne peut reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure à l’accord homologué (article L.631-8 du Code de commerce). Les actes accomplis entre la date de l’accord et l’ouverture de la procédure collective sont donc sanctuarisés.
Cette sécurisation protège les créanciers signataires, mais aussi le dirigeant lui-même qui pourrait autrement voir sa responsabilité personnelle engagée (comblement de passif, faillite personnelle).
Coûts d’une conciliation : ce qu’il faut budgéter
Comme pour le mandat ad hoc, les honoraires du conciliateur sont à la charge de l’entreprise. Ils sont encadrés par les articles L.611-14 et R.611-47 à R.611-49 du Code de commerce. Plusieurs spécificités distinguent toutefois la conciliation du mandat ad hoc sur ce point.
La convention d’honoraires est soumise à l’avis du ministère public. Contrairement au mandat ad hoc, les propositions du conciliateur sont transmises sans délai au parquet, qui émet un avis. Cette intervention du ministère public vise à éviter les abus et à garantir l’équilibre économique de la procédure.
Un montant maximal obligatoire. La convention d’honoraires doit impérativement indiquer le montant maximal de la rémunération. À défaut, la Cour de cassation (arrêt de 2019) juge que le juge taxateur fixe librement la rémunération en fonction des seules diligences accomplies.
Un état récapitulatif des coûts avant accord. Pour améliorer la transparence, la loi impose à l’entreprise de déposer un état récapitulant l’ensemble des coûts supportés durant la conciliation avant qu’un accord puisse être constaté ou homologué. Cette exigence sécurise le dirigeant sur l’enveloppe financière globale de la procédure.
Ordres de grandeur
Pour une PME de 10 à 50 M€ de chiffre d’affaires, le budget total d’une conciliation complète (conciliateur + avocat-conseil + conseil financier) se situe typiquement entre 40 000 € et 60 000 € HT. Le taux horaire moyen pratiqué par les conciliateurs oscille entre 280 € HT (régions) et 400 € HT (Paris), avec un honoraire de résultat calculé en pourcentage du passif restructuré ou de la new money obtenue (0,5 % à 2 % selon la complexité).
Pour les grandes ETI et les dossiers syndiqués multi-banques, les enveloppes peuvent dépasser amplement ces montants estimatifs, notamment lorsque la conciliation implique un pre-pack cession ou une restructuration financière de haut de bilan.
Cas d’usage typiques de la conciliation
Cas 1 : la restructuration d’un encours bancaire avec new money
C’est le cas d’école qui justifie le choix de la conciliation plutôt que du mandat ad hoc. Une PME a besoin d’un apport de trésorerie nouvelle de 2 à 10 M€ pour financer une restructuration opérationnelle, mais les banques historiques refusent de prêter sans protection juridique. L’ouverture d’une conciliation avec perspective d’homologation permet de mobiliser le privilège de new money : les banques apporteuses obtiennent un rang prioritaire en cas de défaillance ultérieure, ce qui justifie leur engagement. La conciliation devient alors le véhicule d’une vraie opération de restructuration financière.
Cas 2 : la restructuration d’un syndicat bancaire complexe
Lorsque l’entreprise est financée par un syndicat de 3 à 10 banques, avec des tranches de maturités et de sûretés différenciées, le mandat ad hoc atteint vite ses limites. La conciliation offre un cadre plus structurant, avec la possibilité d’un accord homologué qui fige juridiquement le plan de restructuration et protège contre les contestations ultérieures. C’est la configuration typique des dossiers LBO en difficulté.
Cas 3 : le pre-pack cession
La conciliation peut être utilisée pour préparer une opération de cession totale ou partielle de l’entreprise. Le conciliateur est alors mandaté pour rechercher des candidats repreneurs dans des conditions de confidentialité préservées, en limitant la publicité. La cession est ensuite finalisée dans le cadre d’une procédure collective subséquente (sauvegarde accélérée ou redressement judiciaire), mais toute la phase d’instruction est réalisée sous le régime amiable. Cette technique, introduite progressivement par la jurisprudence puis consacrée par les textes, permet d’organiser des cessions complexes avec une rigueur juridique maximale.
Cas 4 : la restructuration post-PGE
Avec 20 milliards d’euros d’encours PGE restant à rembourser au 30 septembre 2025 (sur les 145 milliards initialement distribués), de nombreuses PME restructurent leurs PGE via la Médiation du crédit ou directement en conciliation. La conciliation permet d’intégrer dans un accord global le PGE, les autres crédits bancaires et les dettes publiques, avec une visibilité accrue sur les lignes de court terme.
Comparatif : conciliation vs mandat ad hoc vs sauvegarde
Le choix entre ces trois outils dépend de la situation de l’entreprise, de la nature des difficultés et du profil des créanciers.
Mandat ad hoc : souplesse maximale, durée libre, coût modéré, pas de pouvoir de contrainte sur les créanciers, pas de suspension automatique des poursuites, pas de privilège de new money. Convient aux situations exploratoires et aux conflits internes.
Conciliation : durée limitée à 5 mois, éligibilité étendue (jusqu’à 45 jours de cessation des paiements), possibilité d’homologation avec privilège de new money, suspension des poursuites pendant exécution de l’accord, éviction du risque de nullité. Convient aux restructurations financières structurantes avec new money ou syndicat bancaire complexe.
Sauvegarde : procédure collective publique, ouverture publiée au BODACC et au K-bis, vote des créanciers en comités avec possibilité d’imposer un plan aux récalcitrants, période d’observation jusqu’à 18 mois. Convient aux situations de blocage amiable ou lorsque la dimension collective est incontournable.
En pratique, beaucoup de dossiers empruntent une séquence progressive : mandat ad hoc pour tester et structurer, conciliation pour sécuriser et accéder au privilège de new money, sauvegarde accélérée si l’accord n’est pas unanime. Cette gradation permet d’adapter en permanence l’outil à la dynamique du dossier.
L’angle Auxy Partners : orchestrer la conciliation
Dans la pratique d’Auxy Partners, une conciliation réussie repose sur quatre piliers.
Pilier 1 : la qualité du data pack. Dans un dossier de conciliation impliquant un syndicat bancaire ou une new money, les créanciers exigent un niveau d’analyse financière aligné sur les standards de transaction services : P&L retraité, bilan normatif, plan de trésorerie, BFR en jours, EBITDA ajusté avec retraitements documentés, trajectoire prospective sur 3 à 5 ans. Un data pack bâclé disqualifie le dossier dès la première réunion.
Pilier 2 : l’IBR (Independant Business Review). Au-delà du data pack chiffré, les banques attendent un document de présentation (70 à 80 slides) couvrant l’activité, l’organigramme, les key people, la trajectoire financière, les hypothèses de retournement, les structurations envisagées. Ce document conditionne la crédibilité du dossier auprès des comités de crédit.
Pilier 3 : la stratégie de négociation. La conciliation mobilise plusieurs créanciers simultanément : banques (senior, mezzanine, leasing), BPI, URSSAF, impôts, fournisseurs stratégiques, éventuellement actionnaires. Leur séquencement, leurs attentes respectives et les arbitrages inter-créanciers doivent être anticipés. L’erreur classique consiste à démarrer les négociations sans avoir établi la hiérarchie des priorités.
Pilier 4 : la documentation juridique. L’accord de conciliation est un contrat complexe qui doit traiter avec précision : l’échéancier de remboursement, les conditions suspensives, les clauses de défaillance, les engagements du débiteur en matière de reporting et de covenants, les mécanismes de garantie, les clauses de new money. Dans les dossiers accompagnés par Auxy Partners, la coordination avec l’avocat en restructuring est permanente tout au long de la procédure.
Les facteurs clés de succès
Saisir au bon moment. La conciliation bénéficie d’une fenêtre plus large que le mandat ad hoc (jusqu’à 45 jours de cessation des paiements). Mais plus on approche de ce seuil, plus les marges de manœuvre se réduisent. L’idéal reste de saisir la procédure lorsque l’entreprise anticipe une difficulté prévisible (échéance, covenant, perte de marché) plutôt que lorsqu’elle la subit.
Calibrer l’ambition. Une conciliation ne se termine pas systématiquement par un accord homologué. Dans certains cas, un accord constaté, plus rapide et confidentiel, suffit. L’arbitrage entre homologation (lourde mais protectrice) et constat (léger mais sans privilège de new money) doit être fait au regard des enjeux concrets : y a-t-il une new money ? Un créancier récalcitrant ? Un risque de contestation ultérieure ?
Maîtriser la communication. La confidentialité initiale de la conciliation est un atout majeur, mais elle est fragile. L’homologation rompt cette confidentialité par la publication au BODACC. Les dirigeants doivent anticiper cette exposition : préparer la communication interne (salariés, CSE), les messages aux partenaires commerciaux, le pilotage de la relation presse si l’entreprise est significative.
Anticiper la sortie. Un accord de conciliation n’est pas une fin en soi mais le point de départ d’une exécution de plusieurs années. L’entreprise doit s’organiser pour respecter les covenants contractés, produire le reporting convenu, maintenir le dialogue avec les créanciers. L’échec d’un accord homologué (non-respect d’une clause, sortie involontaire d’un covenant) peut déclencher la perte de tous les bénéfices acquis et l’ouverture d’une procédure collective avec privilège de new money maintenu uniquement au bénéfice des apporteurs.
Conclusion : la conciliation, un outil à manier avec rigueur
La conciliation est probablement l’outil le plus puissant du Livre VI du Code de commerce en matière de prévention. Sa combinaison de confidentialité initiale, de flexibilité de négociation et d’outils juridiques structurants (homologation, privilège de new money, suspension des poursuites, éviction de la période suspecte) en fait le véhicule privilégié des restructurations financières de PME et d’ETI. Mais sa puissance même impose une exigence de préparation et d’exécution : data pack opposable, Info Mémo Bancaire professionnel, stratégie de négociation séquencée, documentation juridique précise.
Dans un environnement 2026 marqué par la persistance d’un niveau historiquement élevé de défaillances, la sortie progressive des dispositifs PGE, et l’attentisme des financeurs, la conciliation devient pour de nombreuses PME le sas de sécurité qui permet d’éviter la procédure collective. Encore faut-il savoir la mobiliser à temps et l’orchestrer avec rigueur.
Vous envisagez une conciliation ou hésitez entre les différents outils du Livre VI ? Parlons-en.
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Questions fréquentes sur la conciliation
Quelle différence entre accord constaté et accord homologué ?
L’accord constaté est une simple ordonnance du président, confidentielle, qui suspend les poursuites individuelles des créanciers signataires pendant l’exécution. L’accord homologué est un jugement rendu en formation collégiale après audience publique, publié au BODACC : il rompt la confidentialité mais ouvre droit au privilège de new money et à l’éviction du risque de nullité de la période suspecte.
Quel est le délai maximal d’une conciliation ?
La durée initiale ne peut excéder quatre mois, prorogeable d’un mois maximum par décision motivée du président du tribunal, soit cinq mois au total. Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la fin de la précédente.
Peut-on ouvrir une conciliation en état de cessation des paiements ?
Oui, à condition que cet état date de moins de 45 jours au moment de la requête. C’est l’une des différences majeures avec le mandat ad hoc, qui suppose l’absence totale de cessation des paiements. Cette fenêtre d’intervention permet de traiter en amiable des dossiers déjà tendus avant qu’ils ne basculent en procédure collective.
